Dans la France de l’Ancien Régime, les cahiers de doléances sont des registres dans lesquels les assemblées notaient vœux et demandes. Dans ces recueils étaient consignées les représentations et protestations adressées au roi par les états généraux ou provinciaux. 14 janvier 1789 – Le roi publie le règlement d’élaboration des cahiers de doléances et d’élection des députés des trois ordres à l’assemblée des États généraux (ceux-ci n’avaient pas été convoqués depuis 1614).

« De par le Roi,

Notre aimé et féal.

Nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour Nous aider à surmonter toutes les difficultés où Nous Nous trouvons relativement à l’état de Nos finances, et pour établir, suivant nos vœux, un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le bonheur de nos sujets et la prospérité de Notre royaume. Ces grands motifs Nous ont déterminé à convoquer l’Assemblée des États de toutes les provinces de notre obéissance, tant pour Nous conseiller et Nous assister dans toutes les choses qui seront mises sous nos yeux, que pour Nous faire connaître les souhaits et doléances de nos peuples, de manière que par une mutuelle confiance et par un amour réciproque entre le souverain et ses sujets, il soit apporté le plus promptement possible un remède efficace aux maux de l’État, que les abus de tous genre soient réformés et prévenus par de bons et solides moyens qui assurent la félicité publique et qui nous rendent à Nous particulièrement, le calme et la tranquillité dont Nous sommes privés depuis si longtemps.

Donné à Versailles, le 14 janvier 1789. »


Le système de représentativité était complexe Les représentants du tiers état sont désignés de façon indirecte. Seuls les hommes de plus de 25 ans et payant l’impôt ont le droit de voter. Ils désignent des délégués pour les représenter. A leur tour, ces délégués en nomment d’autres appelés « électeurs » chargés de porter le cahier des doléances et de voter pour les députés qui devaient assister à l’assemblée des Etats généraux.

« Le lundi 13 avril 1789 les habitants de Noisy, remplissant les conditions voulues se réunirent au nombre de 60 afin de procéder à la nomination de leurs représentants. Les députés élus furent Pierre Marcel Cottereau, notaire, Etienne Nicolas, procureur fiscal, et Jean Cottereau, marchand et propriétaire, syndic perpétuel. »

source : Ville de Noisy-le-Sec, 1789 Noisy aussi..

P.M : En 1790, il y avait 1 300 habitants à Noisy.


Cahier des plaintes, doléances et remontrances des habitants composant le tiers-état de la paroisse de Noisy-le-Sec.


Article 1er : Les habitants de Noisy-le-Sec s’unissent au vœu général, pour la suppression des privilèges pécuniaires (1).

Article 2 : La réduction des droits de contrôle au tarif de 1693, et l’établissement de ce droit par tout le royaume.

Article 3 : La suppression de tous les impôts sur le cultivateur, et l’établissement de l’impôt territorial (2).

Article 4 : L’abolition des corvées.

Article 5 : La suppression des milices, comme nuisibles à l’agriculture et à l’industrie (3).

Article 6 : Le rachat de toutes les charges réelles, autres que le cens.

Article 7 : La suppression des droits de péage, de ceux d’échange, en dédommageant les seigneurs propriétaires.

Article 8 : La réduction des capitaineries, la destruction des lapins (4).

Article 9 : La défense d’emporter les grains hors du Royaume.

Article 10 : La suppression de tous les ordres mendiants.

Article 11 : La meilleure répartition de tous les revenus ecclésiastiques.

Article 12 : Une augmentation de revenus aux curés et aux vicaires.

Article 13 : La maintenue des baux du clergé pour les titulaires nouveaux (5).

Article 14 : Qu’il ne soit plus envoyé d’argent à Rome pour les annates, et que ces sommes soient employées aux réparations des presbytères, actuellement à la charge des provinces.

Article 15 : La prolongation des baux de campagne.

Article 16 : Des lois fixes pour les biens ruraux.

Article 17 : Le retour périodique des Etats généraux à un terme fixe et déterminé.

Article 18 : L’établissement des Etats provinciaux sur un plan uniforme dans tout le  royaume.

Article 19 : La réforme du code civil et criminel.

Article 20 : Que l’instruction criminelle soit publique, que les accusés aient un conseil, que la plus grande peine soit la privation de la vie, et que les supplices atroces soient abolis.

Article 21 : La suppression des privilèges exclusifs, comme odieux et infiniment nuisibles ; permission aux habitants de Noisy et à tous ceux des paroisses voisines de Paris d’aller prendre aux fossés de Montfaucon les gadoues, absolument nécessaires à l’engrais des terres (6).

Article 22 : La diminution du prix du pain.

Article 23 : La suppression des droits d’aides.

Les habitants de Noisy se réfèrent, au surplus des doléances, à celles des paroisses voisines.

Signé Hanotelle ; Bureau ; Blancheteau ; Darnoiseler ; Rivage ; Tripières ; Laureaux ; Durin ; Cottereau ; Nicolas.

Source : Archives Parlementaires de 1787 à 1860, tome quatrième, Etats généraux, Cahiers des sénéchaussées et Bailliages.




sceau de la municipalité de Noisy-le-Sec en 1792.










(1) «Bien plus que les droits des seigneurs, ce sont les privilèges de certains gens d’église qui provoquaient les réclamations intéressées du peuple et davantage  encore, ce qui lui portait le plus directement préjudice, c’est à dire les exemptions d’impôts et de charges dont bénéficiaient d’innombrables fonctionnaires subalternes ».

(2) « Surtout basée sur le foncier, mais aussi taxe sur la personne, la taille était répartie entre les habitants de la paroisse, non d’apr ès la propriété de chacun, ni suivant des règles fixées, mais d’après les « facultés » de chacun ; telle était la coutume. Les collecteurs appréciaient ces facultés ; les paysans étaient obligés de paraître pauvres pour éviter qu’on augmentât leur contribution »

(3) « Elle (la milice) était levée de façon arbitraire et vexatoire, trop de gens s’en trouvant exemptés pour divers motifs souvent injustes, parfois iniques ».

(4) « On appelait capitaineries de chasse, des territoires englobant les propriétés particulières, sur lesquels la chasse appartenait exclusivement au Roi ou en son absence au capitaine qui le représentait et à ses lieutenants ou autres subordonnés. /…/ On ne pouvait enclore aucun terrain d’un mur, d’une haie, d’un fossé sans autorisation expresse ; il n’était pas jusqu’aux jardins à l’intérieur même du village qui ne fussent soumis à diverses servitudes. »

(5) « les baux des terres du clergé pouvaient être résiliés à chaque changement de titulaire, mesure injuste et défavorable à la culture. »

(6) « Les cultivateurs des environs de Paris utilisaient autrefois comme engrais deux sortes de déchets : les boues ou ordures de la capitale et les matières fécales. Les matières fécales de la capitale étaient conduites à part dans les fosses de Montfaucon ou l’on pouvait aussi les y aller chercher gratuitement ; mais en 1784, la Compagnie des Ventilateurs, fermière des ordures et des « matières », vendit le monopole de ces dernières à un sieur Bridel qui les transforma en « poudre végétative » que les cultivateurs durent désormais payer assez cher ».

© Hector Espaullard, Noisy-le-Sec, village heureux, ville martyre.



Les trois ordres